Article L422-22
La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.