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Code des douanes Article L422-35

Article L422-35

Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 422-34 sont conservées dans le traitement « SIRENE » pour une durée de cinq ans à compter de leur intégration dans le système. Sont conservées dans le traitement de données pour une durée maximale de dix ans : 1° Les données relatives aux navires sur lesquels une ou plusieurs infractions ont été relevées ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de la date de notification de l'infraction ; 2° Les données relatives aux navires assortis d'une conduite à tenir dans l'application ainsi que les données relatives au propriétaire, au locataire ou au loueur de ce navire, à ses membres d'équipage et à toute personne à bord, à partir de l'intégration de la première conduite à tenir dans le système.

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