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Code des douanes Article R428-6

Article R428-6

Lorsque quatre échantillons sont prélevés, un échantillon est destiné à l'analyse par le service commun des laboratoires ou à l'examen par tout autre expert, un échantillon est remis, sous scellés, soit au propriétaire, soit au détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou à un représentant de l'un d'eux, et deux échantillons sont conservés, par l'administration des douanes ou par l'administration des finances publiques. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux conserve l'échantillon dans l'Etat dans lequel il lui est remis par l'administration mentionnée au premier alinéa. En cas de détérioration de l'échantillon ou de rupture des scellés, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante. Le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux peut refuser de conserver l'échantillon en dépôt. En ce cas, l'administration mentionnée au premier alinéa conserve ledit échantillon. Lorsque le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné en application du premier alinéa est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa. Lorsque quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé sont prélevés, ces exemplaires sont remis et conservés dans les conditions prévues au présent article. Lorsque le produit, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité, cet échantillon, sous scellés, est conservé par l'administration mentionnée au premier alinéa ou est laissé en dépôt chez le propriétaire, le détenteur ou le représentant de l'un d'eux.

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