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Code des douanes Article R411-23

Article R411-23

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les agents de l'administration des douanes, les armes et munitions des catégories A et B sont stockées, munitions à part, dans l'un des sites définis par instruction, à l'intérieur d'un coffre-fort ou d'une armoire forte sécurisés au sein d'une pièce ou d'un bâtiment sécurisés. Par dérogation au premier alinéa, les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés, par le directeur régional des douanes et droits indirects ou le chef de service à compétence nationale compétent, individuellement et au regard des contraintes opérationnelles et des fonctions exercées, à stocker les armes et munitions à leur domicile ou dans leur lieu temporaire d'habitation. Les armes et les chargeurs sont alors stockés à vide, dans un endroit différent de celui où sont stockées les munitions. Un verrou de pontet est apposé sur chaque arme qui est tenue hors de portée des tiers.

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