Les agents de l'administration des douanes, les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, les agents de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer peuvent, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l'agriculture, se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement désignés pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, prévue à l'article L. 110-6 du code de l'environnement, peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement des matières premières agricoles.
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Les agents de l'administration des douanes et ceux placés sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie ou du ministre de la défense ayant pour mission la mise en œuvre de la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ainsi que les personnels des entités agissant pour leur compte ou les assistant peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés des missions de police aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives en matière de franchissement des frontières, au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés des contrôles mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent se communiquer pour les besoins de leur mission de contrôle, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de l'exercice de leurs missions respectives.
Les agents de l'administration des douanes et ceux de l'autorité administrative compétente chargée de la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.