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Code des douanes Article L413-4

Article L413-4

A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques communiquent aux agents de l'administration des douanes toutes les informations et tous les documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel. Les agents de l'administration des douanes, de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION

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