Article R221-18
Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».
Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».
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