Article L611-7
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.
Lorsqu'une personne fait l'objet de poursuites par voie de citation, elle en est informée dans les conditions prévues aux articles 390 et 390-2 du code de procédure pénale.
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