Article 56
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure.
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