Article R411-11
L'autorisation mentionnée à l'article L. 411-7 indique : 1° L'identité de l'agent de l'administration des douanes qui en bénéfice ; 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. Elle est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée.