Article L132-3
La réserve est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ; 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
La réserve est constituée : 1° De retraités de l'administration des douanes, dans les conditions prévues à l'article L. 132-4 ; 2° De volontaires, dans les conditions prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-7.
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