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Code des douanes Article L323-17

Article L323-17

Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane

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