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Code des douanes Article 67 D-1

Article 67 D-1

A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article 67 D, l'administration prend sa décision. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu. 
 
 
 
 

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