Article L243-3
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législation de cet Etat.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 243-1 est celui prévu par la législation de cet Etat.
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