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Code des douanes Section 3 : Droit de remise.

Article 390 bis–Article 390 ter共 2 條

Article 390 bis

1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes. 2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. 3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

Article 390 ter

L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.

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