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Code des douanes Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux

Article L443-13–Article L443-15共 3 條

Article L443-13

Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent : 1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ; 2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ; 3° La nature de chaque infraction constatée ; 4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ; 5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ; 6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ; 7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ; 8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ; 9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal. Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.

Article L443-14

Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 : 1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; 2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ; 3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; 4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; 5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ; 6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

Article L443-15

Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.

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