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Code des douanes Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Article L443-8–Article L443-15共 8 條

Article L443-8

Les infractions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées sont constatées par procès-verbal.

Sous-section 1 : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal

Article L443-9

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les procès-verbaux sont rédigés par les seuls agents de l'administration ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction. Ces agents sont commissionnés et assermentés.

Article L443-10

Lorsqu'ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par : 1° Les agents de l'administration des douanes ; 2° Les agents de l'administration des finances publiques ; 3° Les officiers et agents de police judiciaire ; 4° Les agents assermentés de l'office national des forêts ; 5° Les gardes-champêtres ; 6° Tout agent assermenté.

Article L443-11

Lorsqu'ils constatent une infraction en matière d'alcool, d'alambics et de boissons, les procès-verbaux peuvent être établis par : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 443-10 ; 2° Les agents chargés de la répression des fraudes ; 3° Les agents habilités à dresser des procès-verbaux constatant des infractions en matière de police de la circulation routière désignés par le code de la route.

Article L443-12

Les procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.

Sous-section 2 : Rédaction des procès-verbaux

Article L443-13

Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent : 1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ; 2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ; 3° La nature de chaque infraction constatée ; 4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ; 5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ; 6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ; 7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ; 8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ; 9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal. Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.

Article L443-14

Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie de marchandises, le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues à l'article L. 443-13 : 1° La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ; 2° La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ; 3° La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; 4° Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ; 5° L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ; 6° La saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

Article L443-15

Lorsque le motif de la saisie est l'établissement ou l'usage d'un document constituant un faux, les dispositions de l'article L. 443-6 sont applicables.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.