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Code des douanes Article 67 B

Article 67 B

Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations. Il est également informé des points qui, ayant fait l'objet d'un examen par l'administration dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu. 
 
 
 
 

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