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Code des douanes Section 1 : Transports par mer.

Article 68–Article 74共 7 條

Article 68

1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. 2. Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. 3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Article 69

Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a) soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 70

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.

Article 71

A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Article 72

1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane : a) à titre de déclaration sommaire : - le manifeste de la cargaison, avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; - les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ; b) les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

Article 73

1. Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 74

Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.