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Code des douanes Article L621-3

Article L621-3

Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : MESURES CONSERVATOIRES ET DE SÛRETÉ

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