Article L411-11
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à porter des armes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.