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Code des douanes Article L512-4

Article L512-4

Constitue une importation sans déclaration : 1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union sans qu'il ait été procédé à la déclaration prévue à l'article 158 du même code ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ; 2° Le cas échéant, le défaut de dépôt, dans le délai imparti, de la déclaration complémentaire prévue à l'article 167 du même code ; 3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code ; 4° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du présent code.

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