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Code des douanes Article 353

Article 353

L'administration est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables

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