Lorsqu'un opérateur exerce l'une des activités soumises à la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 sans disposer de celui-ci, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 100 000 euros.
En cas de mise à disposition par un opérateur de substances pour lesquelles la délivrance d'un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-1 est nécessaire à des personnes non agréées, l'autorité administrative peut mettre à sa charge une amende au plus égale à 50 000 euros.
En cas de manquement par un opérateur aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3 ainsi qu'aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers, l'autorité administrative peut mettre à la charge de celui-ci une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne menant les opérations mentionnées à l'article L. 241-1 une astreinte d'un montant maximum journalier de 500 euros.
En cas de refus opposé aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu aux articles L. 451-2 et L. 451-3, l'autorité administrative peut mettre à la charge de la personne concernée une astreinte d'un montant maximum journalier de 5 000 euros.
Le manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 242-1 est puni, en fonction de sa gravité :
1° D'un avertissement ;
2° D'un blâme ;
3° D'une interdiction d'effectuer certaines opérations et de toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
4° D'une suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En cas de réitération du manquement, la personne concernée encourt également le retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 243-1 et une amende administrative d'un montant maximum de 200 000 euros.
L'autorité compétente pour prononcer les sanctions et astreintes prévues au présent chapitre ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces procédures sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.