Article 362
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente. 2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente. 2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
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