Article L132-14
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre de l'agent de l'administration des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent chapitre.
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