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Code des douanes Article 120

Article 120

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution. 2. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la constitution d'une caution bonne et solvable à l'égard des marchandises non prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. 3. Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts sont dispensés de fournir la caution mentionnée au 2. 4. La présentation d'une caution peut être exigée par le comptable des douanes des personnes qui font l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ainsi que d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'octroi et de l'abrogation de cette dispense.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.

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