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Code des douanes Article L513-12

Article L513-12

Le fait de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger, par exportation, importation, transfert ou compensation, en sachant que les fonds sur lesquels porte cette opération proviennent, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute disposition que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, d'un délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent y compris lorsque les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.

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