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Code des douanes de Mayotte Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents de douanes.

Article 28–Article 34共 7 條

Article 28

1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) De s'opposer à cet exercice. 2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 29

1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de première instance. 2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Article 30

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Article 31

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ; d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Article 32

1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. 2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Article 33

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

Article 34

I. - L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque de France qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur. II. - La communication de ces informations ne peut être effectuée qu'à des fonctionnaires du grade d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance. III. - Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.