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Code des douanes de Mayotte Section 3 : Congés.

Article 171–Article 172共 2 條

Article 171

Tout navire français qui prend la mer doit avoir à bord un congé délivré par le service des douanes du port d'attache.

Article 172

Sont dispensés du congé : a) Les navires affranchis de la francisation ; b) En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13 octobre 1907.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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