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Code des douanes de Mayotte Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.

Article 174–Article 178共 5 條

Article 174

Les navires et autres bâtiments de mer francisés sont susceptibles d'hypothèques. Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles. L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Article 175

L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par sont mandataire muni d'un mandat spécial.

Article 176

Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire. Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Article 177

L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux. Elle ne s'étend pas au fret.

Article 178

L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.