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Code monétaire et financier Section 3 : Régimes particuliers d'accès au capital en faveur du personnel salarié

Article L212-13–Article L212-17共 5 條

Sous-section 1 : Intéressement et participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Article L212-13

Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.

Article L212-14

Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.

Sous-section 2 : Opérations d'augmentation de capital

Article L212-15

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.

Sous-section 3 : Options de souscription ou d'achat d'actions

Article L212-16

Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce.

Sous-section 4 : Les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise

Article L212-17

Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.