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Code monétaire et financier Section 1 : Définition

Article L315-1–Article L315-3共 3 條

Article L315-1

I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

Article L315-2

Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

Article L315-3

Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.