I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
Section 3 : Obligations contractuelles
Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.
Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.
Elles sont fournis, sur support papier ou tout autre support durable, en français sauf convention contraire des parties.
Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.
Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.
Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.
Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique.
L'émetteur s'assure que l'ensemble des opérations nécessaires à la gestion de la monnaie définie à l'article L. 315-1 du présent code respectent les exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.
La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.
Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.