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Code monétaire et financier Section 1 : Les signes monétaires

Article L721-1–Article L721-6共 6 條

Sous-section 1 : Circulation de l'euro

Article L721-1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire sont ceux qui ont cours légal et libératoire en France métropolitaine. Les billets sont émis par la Banque de France dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 et L. 141-5. Les monnaies métalliques sont mises en circulation dans les conditions fixées par l'article L. 721-8.

Article L721-2

L'introduction de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues. Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement. On entend par instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques.

Article L721-3

Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2 : Circulation du franc Pacifique

Article L721-4

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la France dispose du privilège de l'émission monétaire. La monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans ces territoires est le franc des collectivités françaises du Pacifique ou franc CFP. La parité du franc CFP est fixée par décret.

Article L721-5

Le service de l'émission monétaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer dont le statut est fixé à l'article L. 721-19.

Article L721-6

I. - Le paiement en numéraire libellé en francs CFP est arrondi au multiple de 5 francs CFP le plus proche et s'effectue selon les règles d'arrondis suivantes : 1° Les sommes finissant par 1, 2, 6 et 7 sont arrondies au multiple de 5 inférieur ; 2° Les sommes finissant par 3, 4, 8 et 9 sont arrondies au multiple de 5 supérieur. II. - Les pièces libellées en francs CFP ne peuvent être émises pour une valeur nominale inférieure à 5 francs CFP.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.