Sous-section 1 : Agrément des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
2° A l'article L. 511-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité ».
Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services bancaires
Les articles L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles L. 532-16 à L. 532-27 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sous-section 3 : Fraude fiscale, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.