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Code monétaire et financier Section 6 : Autres prestataires de services

Article L773-31–Article L773-40-1共 10 條

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article L773-31

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 541-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 541-2 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 541-3 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 541-4 à L. 541-6 à l'exception de son II l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 541-7 l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 L. 541-8 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 541-8-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 541-9 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 541-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article L773-32

L'article L. 542-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Article L773-33

L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article L773-34

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 544-2 la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 L. 544-3 à L. 544-6 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

Sous-section 5 : Agents liés

Article L773-35

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 545-1 à L. 545-5 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 L. 545-5-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 545-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 II.-Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article L773-36

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 546-1 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 546-2 et L. 546-3 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 L. 546-4 l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 546-1, les mots : « le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article L773-37

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 547-1 à L. 547-6 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement. Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

Article L773-38

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 548-1 et L. 548-2 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 L. 548-3 et L. 548-4 l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 L. 548-5 l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 L. 548-6 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au I de l'article L. 548-5, après les mots : « un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle », sont ajoutés les mots : « tel que prévu par les dispositions applicables localement en matière d'assurance, » ; 2° Le décret mentionné au II du même article est complété, le cas échéant, par des dispositions applicables localement ; 3° Au 12° de l'article L. 548-6, les mots : « mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dans la limite du prêt accordé par une personne morale à une collectivité territoriale et à ses établissements publics, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public ».

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article L773-39

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 549-1 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 549-2 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

Article L773-40-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5 l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 54-11-8 à L. 54-11-12 l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-13 et L. 54-11-14 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 54-11-15 et L. 54-11-16 l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 L. 54-11-20 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33 l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 II.-Pour l'application du I : 1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ; 2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ; 3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

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