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Code monétaire et financier Section 5 : Le personnel de la banque.

Article R142-21–Article R142-21-1共 2 條

Article R142-21

Les directeurs généraux, directeurs de service et directeurs de succursales peuvent subdéléguer leur signature aux agents du personnel des cadres et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des agents du personnel titulaire des bureaux et du personnel titulaire de caisse, placés sous leur autorité et dans la limite des attributions de ces derniers.

Article R142-21-1

En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise. Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.