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Code monétaire et financier Sous-section 1 : Règles relatives au budget.

Article R144-1–Article R144-2共 2 條

Article R144-1

Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer. Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.

Article R144-2

Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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