Les établissements de monnaie électronique sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :
1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;
2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1 dans les conditions prévues à l'article R. 561-16-1, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;
4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.