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Code monétaire et financier Sous-section 2 : Procédure d'agrément

Article R519-55–Article R519-57共 3 條

Article R519-55

En vue de son agrément dans les conditions prévues au I de l'article L. 519-13, l'association dépose auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R519-56

Au vu des éléments du dossier présenté, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si l'association remplit les conditions prévues par les articles L. 519-11 à L. 519-15 et les dispositions du présent chapitre. Si elle estime le dossier incomplet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution requiert de l'association les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision.

Article R519-57

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Elle notifie sa décision à l'association. Le silence gardé par l'Autorité à l'issue de ce délai vaut acceptation de la demande d'agrément. II.-La liste mise à jour des associations agréées est consultable sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.