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Code monétaire et financier Chapitre II : Les établissements de paiement

Article R522-1–Article D522-2共 4 條

Section 2 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément

Article R522-1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.

Article D522-1-1

Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.

Article D522-1-2

Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.

Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

Article D522-2

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois. II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.