Article D533-1-A
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte toute orientation formulée par l'Autorité bancaire européenne pour l'application de l'article L. 533-4.
Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles R. 511-15 à R. 511-16-4.
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