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Code monétaire et financier Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R721-12–Article R721-15共 4 條

Article R721-12

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les opérations de l'Institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à interveniR. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article R721-13

Le siège de l'Institut d'émission d'outre-mer peut être transféré par décision du conseil de surveillance. L'Institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article R721-14

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.

Article R721-15

Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer sont déposés au Trésor.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.