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Code monétaire et financier Sous-section 3 : Identification des comptes et traitement du surendettement

Article R721-21–Article R721-28共 8 條

Paragraphe 1 : Centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et FICOM

Article R721-21

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes de toute nature, aux produits d'épargne réglementée et aux coffres-forts prévues à l'article R. 721-22 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 721-24 et par les articles R. 721-26 et R. 711-28.

Article R721-22

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres-forts. Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer. Les déclarations sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer et comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-24 et D. 721-25.

Article R721-23

L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations centralisées dans le fichier des comptes d'outre-mer.

Article D721-24

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et des coffres-forts : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ; Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL applicable localement ou par le code de commerce dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée. 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Article D721-25

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes : 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ; 2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ; 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ; 4° Le nombre de titulaires. Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

Paragraphe 2 : Traitement du surendettement et incidents de paiement

Article R721-26

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer : 1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ; 2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-27 et R. 721-28.

Article R721-27

Afin d'identifier l'ensemble des comptes de toute nature détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22.

Article R721-28

Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85. Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception. Les établissements de crédit implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception. Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.