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Code monétaire et financier Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Article R733-6–Article R733-13共 8 條

Sous-section 1 : Chèque bancaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R733-6

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-1-1 n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 131-2 à R. 131-9 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-10 n° 2007-431 du 25 mars 2007

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques
Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R733-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-11 à R. 131-15 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-16 et R. 131-17 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-18 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-20 et R. 131-21 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-21-1 ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 R. 131-22 à R. 131-24 n° 2011-243 du 4 mars 2011

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D733-8

L'article D. 131-25 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R733-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-26 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-27 à R. 131-31 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés et des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R733-10

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-32 et R. 131-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-34 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-35 à R. 131-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R733-11

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-38 à R. 131-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-43 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 131-44 et R. 131-45 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-46 n° 2011-246 du 4 mars 2011 R. 131-47 et R. 131-48 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-49 n° 2019-966 du 18 septembre 2019 R. 131-50 et R. 131-51 n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D733-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 133-1 à D. 133-3 n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-4 n° 2017-1314 du 31 août 2017 D. 133-5 à D. 133-7 n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-8 à D. 133-12 n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ; 2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Article R733-13

Les articles R. 733-6, R. 733-7, R. 733-9 à R. 733-11, R. 733-17 et R. 774 -39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.