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Code monétaire et financier Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Article R734-6–Article D734-12共 7 條

Sous-section 1 : Chèque bancaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R734-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-1-1 n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 131-2 à R. 131-9 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-10 n° 2007-431 du 25 mars 2007

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques
Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R734-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-11 à R. 131-15 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-16 et R. 131-17 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-18 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-20 et R. 131-21 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-21-1 ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 R. 131-22 à R. 131-24 n° 2011-243 du 4 mars 2011

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D734-8

L'article D. 131-25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R734-9

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-26 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-27 à R. 131-31 n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés et des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R734-10

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-32 et R. 131-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-34 n° 2011-243 du 4 mars 2011 R. 131-35 à R. 131-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R734-11

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 131-38 à R. 131-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-43 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 131-44 et R. 131-45 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-46 n° 2011-246 du 4 mars 2011 R. 131-47 et R. 131-48 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 131-49 n° 2019-966 du 18 septembre 2019 R. 131-50 et R. 131-51 n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D734-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 133-1 à D. 133-3 n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-4 n° 2017-1314 du 31 août 2017 D. 133-5 à D. 133-7 n° 2009-934 du 29 juillet 2009 D. 133-8 à D. 133-12 n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ; 2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

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