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Code monétaire et financier Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

Article R753-1–Article D753-2共 2 條

Article R753-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-1 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-1-2 n° 2018-970 du 8 novembre 2018 R. 312-4-1 n° 2013-931 du 17 octobre 2013 R. 312-4-2 n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 R. 312-4-3 n° 2020-889 du 20 juillet 2020 R. 312-4-4 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7 n° 2022-347 du 11 mars 2022 R. 312-7-1 n° 2022-1230 du 14 septembre 2022 R. 312-8-1 n° 2022-347 du 11 mars 2022 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 312-4-3 : a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ; b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ; c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ». 2° A l'article R. 312-4-4 : a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ; b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ; c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ; 3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ». III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Article D753-2

I. -Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 312-1-1 n° 2018-1175 du 18 décembre 2018 D. 312-5 n° 2018-229 du 30 mars 2018 D. 312-5-1 n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 D. 312-8 et D. 312-8-2 n° 2022-347 du 11 mars 2022 D. 312-23 et D. 312-24 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 312-1-1 : a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ; b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ; c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes : " 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ; " 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ; " 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; ". d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes : " 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; " e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé : " 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; " 2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : " 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ; 3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.