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Code monétaire et financier Section 2 : Plateformes de négociation

Article R762-2–Article R762-10共 9 條

Sous-section 1 : Marchés réglementés français

Article R762-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 421-1 n° 2007-901 du 15 mai 2007 R. 421-6-2 et R. 421-6-3 n° 2017-733 du 4 mai 2017

Article D762-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 n° 2007-904 du 15 mai 2007

R*762-4

L'article R*. 421-6-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D762-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 421-7 à D. 421-9 n° 2007-904 du 15 mai 2007

Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

R*762-6

L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R762-7

L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D762-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 424-4 n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 424-4-1 n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II. - Pour l'application du I : 1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ; 2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants : « a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ; « b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ; « c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

R*762-9

L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R762-10

L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.