Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-1-1
n° 2011-18 du 5 janvier 2011
II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-10 à R. 613-12
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-13
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 613-14
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-15
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 613-16
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-18, à l'exception de son II
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-19
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R. 613-20
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-20-1
n° 2010-257 du 14 mars 2010
R. 613-20-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013
R. 613-21 et R. 613-22
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-23
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-28
n° 2018-710 du 3 août 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».
Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-46 à R. 613-46-2
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-46-3
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-46-4
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-46-5
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-46-6
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-64
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-65 à R. 613-73
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-73-1
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-74 à R. 613-78
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;
4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.